C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

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40. Lorsqu’une décision a été rendue contre un psychoéducateur limitant son droit d’exercer des activités professionnelles, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le psychoéducateur n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des dossiers relatifs aux activités professionnelles que le psychoéducateur n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2011-06-10, a. 40.